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Quelles sont les différences entre une adoption simple et une adoption plénière ?

Silvia VERSIGLIA - Avocat Daylitis
14 février 2022
Droit de la famille

Le Code civil français prévoit deux types d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière.

Ces deux formes d'adoption présentent des différences notamment en matière de liens avec la famille d'origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée ou encore en matière d'héritage.

L’adoption simple a seulement pour effet de créer entre l’adopté et la famille adoptive, un nouveau lien de filiation mais ne rompt pas le lien qui unit l'adopté à sa famille d'origine.

A l'inverse, l'adoption plénière confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine, de telle sorte que l’enfant adopté cesse d’appartenir à sa famille biologique, et acquiert dans la famille adoptive les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime.

Qui peut faire une adoption simple et qui peut être adopté ?

L'article 361 du Code civil renvoie aux articles 343 à 344 du Code civil, lesquels prévoient que l'adoption simple peut être demandée :

  • par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de 2 ans ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans.

  • par toute personne âgée de plus de 28 ans (si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté).

La condition d'âge (plus de 28 ans) n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

En outre, les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. En revanche, s'il s'agit des enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de 10 ans.

Le Tribunal peut toutefois prononcer une adoption simple lorsque la différence d'âge est inférieure à celles énoncées précédemment s'il existent de justes motifs.

L'adoption simple peut donc se faire à l'égard d'un mineur mais également d'un majeur.

Qui peut faire une adoption plénière ?

Conformément aux articles articles 343 à 344 du Code civil, l'adoption plénière peut être demandée :

  • par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de 2 ans ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans.

  • par toute personne âgée de plus de 28 ans (si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté).

La condition d'âge (plus de 28 ans) n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

En outre, les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. En revanche, s'il s'agit des enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de 10 ans.

Le Tribunal peut toutefois prononcer une adoption simple lorsque la différence d'âge est inférieure à celles énoncées précédemment s'il existent de justes motifs.

Quels enfants peuvent être adoptés dans le cadre d'une adoption plénière ?

L'adoption plénière n'est possible que pour un enfant de moins de 15 ans accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois.

Deux exceptions à ce principe (adoption d'un enfant de plus de 15 ans) :

  • Si l'adoptant a accueilli l'enfant alors qu'il avait moins de 15 ans et qu'il ne remplissait pas à cette époque les conditions pour voir l'adopter ;
  • Si l'enfant a été adopté dans le cadre d'une adoption simple alors qu'il avait moins de 15 ans.

Dans ces deux cas, l'adoption plénière est possible jusqu'aux 20 ans de l'enfant.

En outre, dans le cadre d'une adoption plénière, seuls les enfants suivants peuvent être adoptés :

  • Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
  • Les pupilles de l’État ;
  • Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code civil.
  • Les enfants étrangers (en fonction de la législation applicable).

⚠️ Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues à l’alinéa 1er de l’article 348-3 du Code civil.

Ce consentement peut être rétracté pendant une durée de 2 mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption.

Qui peut recevoir le consentement à adoption plénière de l'enfant de plus de 13 ans ?

  • Un notaire français ou étranger ;
  • Les agents diplomatiques ou consulaires français ;
  • Le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

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Quels sont les effets d'une adoption simple et ceux d'une adoption plénière ?

S’agissant du lien avec la famille d’origine :

En cas d'adoption simple : l’adopté conserve ses liens avec sa famille d’origine. Il y a donc deux liens de filiation qui coexistent, celui avait la famille d'origine et celui avec la famille adoptive. On peut ainsi dire que l'adopté a deux familles.

En cas d'adoption plénière : l’adopté acquiert une nouvelle filiation qui vient remplacer celle d’origine.

S’agissant de l’autorité parentale :

En cas d'adoption simple : L'autorité parentale est exercée exclusivement par le ou les parents adoptifs. En revanche, lorsque l'adoption simple est prononcée à l'égard de l'enfant du conjoint, l'autorité parentale est exercée uniquement par le parent biologique sauf déclaration conjointe devant le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire.

En cas d'adoption plénière : L’autorité parentale est exercée exclusivement par le ou les parents adoptifs. Lorsque l'adoption plénière est prononcée à l'égard de l'enfant du conjoint, l'autorité parentale est exercée en commun.

S’agissant de l’obligation alimentaire :

En cas d'adoption simple : L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement. On parle d'obligation alimentaire s'agissant de l'obligation de l'enfant envers ses parents. Les pères et mères biologiques de l’adopté ne sont obligés de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. Enfin, l’adopté ne doit pas d’aliments à ses père et mère biologiques s’il a été admis comme pupille de l’État ou pris en charge par l’aide sociale.

En cas d'adoption plénière : Les parents biologiques n’ont plus d’obligation alimentaire et réciproquement. En revanche, l'adoption plénière fait naitre cette obligation entre le ou les l’adoptants et l’adopté.

S’agissant du nom de l’adopté :

En d'adoption simple : Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. Si l’enfant est majeur, ce dernier doit consentir à cet ajout. Si l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un nom de famille composé, le nom conféré à l’adopté résulte de l’ajout du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom ainsi que l’ordre appartiennent à l’adoptant. Le consentement l’adopté est obligatoire dès l’âge de 13 ans. En cas de désaccord, ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’ajout en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté (article 363 du code civil).

En cas d'adoption plénière : L’adopté ne porte plus le nom de son ou ses parents biologiques mais le nom de l’adoptant. Par ailleurs, l'article 357 du Code civil prévoit qu'"En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants, choisissent par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux".

Si les adoptants ou l’un d’entre eux portent un nom de famille composé, lors d’une déclaration écrite conjointe, peuvent choisir de ne transmette qu’un seul des noms à l’adopté.

⚠️ Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.

S’agissant du prénom de l’adopté :

Que ce soit en matière d'adoption simple ou d'adoption plénière, il est possible demander au juge un changement de prénom.

S’agissant de la nationalité :

En d'adoption simple : L'adopté conserve sa nationalité d’origine selon l’article 21 du Code civil, mais il a la possibilité de réclamer la nationalité française jusqu’à ses 18 ans. Si l’adopté est majeur alors il devra demander sa naturalisation (article 21-12 du Code civil).

En cas d'adoption plénière : Si au moment de l’adoption, l’enfant est mineur, il devient français si l’un de ses parents est de nationalité française, il sera alors considéré comme français depuis sa naissance.

S’agissant de la révocation de l'adoption :

En cas d'adoption simple : Elle peut être révoquée de la part de l’adopté ou de l’adoptant pour motifs graves si l’adopté est majeur. Si ce dernier est mineur alors la révocation ne peut se faire qu'à la demande du ministère public (article 370 du Code civil).

En cas d'adoption plénière : Elle est irrévocable selon l’article 359 du Code civil. Ainsi les adoptants ne peuvent en aucun cas saisir un tribunal pour demander la révocation de la filiation.

⚠️ Le mariage entre l’adopté et l’adoptant ou avec leurs conjoints ou descendants est prohibé par l’article 366 du Code civil.

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