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Faut-il l’accord de mon ex-conjoint pour faire baptiser ou circoncire mon enfant ?

Silvia VERSIGLIA - Avocat Daylitis
13 juillet 2021
Droit de la famille

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, l’autorité parentale s’exerce en principe conjointement.

Ainsi, chaque parent peut effectuer seul les actes usuels d’autorité parentale dès lors que ces actes n’engagent pas l’avenir de l’enfant.

C’est donc le cas pour les décisions du quotidien comme l’inscription à une activité sportive ou encore à des leçons de piano.

En revanche, les actes qui engagent l’avenir de l’enfant comme la décision de le baptiser requiert l’accord des deux parents.

C’est le cas également si l’un des parents décide de circoncire son enfant, l’autre parent doit en être informé préalablement et doit donner son accord.

Que faire si l’autre parent s’y oppose ?

Dans cette hypothèse, chaque parent est en droit de saisir le Juge aux Affaires Familiales pour faire trancher le litige.

Dans un premier temps, le Juge va tenter de concilier les parents.

Si la conciliation s’avère impossible, le juge va prendre une décision en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Ainsi, le Juge va faire application de l’article 373-2-1 du Code civil qui prévoit que :

« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; ».

Le Juge va donc prendre en compte le choix des parents lorsqu’ils vivaient encore ensemble mais également l’avis de l’enfant s’il est en âge de l’exprimer.

Dans un arrêt du 23 septembre 2015, la Cour de cassation a eu se prononcer sur la demande d’un père souhaitant faire baptiser ses enfants malgré le refus de la mère mais également des enfants.

La Cour de cassation a validé la décision des juges du fond qui se sont prononcés contre le baptême.

En effet, la Cour a considéré « que les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ne souhaitaient pas être baptisés car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche, d'autre part, qu'ils ne souhaitaient pas, en l'état, revoir leur père, dont les droits de visite avaient été suspendus en raison de son comportement menaçant et violent ; qu'elle en a souverainement déduit, sans méconnaître la liberté de conscience et de religion du père, qu'en l'état du refus de la mère, la demande de ce dernier, qui n'était pas guidée par l'intérêt supérieur des enfants, devait être rejetée ».

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